19. Le directeur général d’un établissement qui reçoit une recommandation adressée par un conseil régional conformément au paragraphe c de l’article 18, doit, au plus tard 30 jours après la réception de cette recommandation, faire savoir par écrit au conseil régional quelle suite l’établissement a donnée à la recommandation.
Si le conseil régional est d’avis que les droits du plaignant ou des autres personnes qui se trouveront éventuellement dans la même situation que le plaignant risquent d’être mis en péril à cause de l’attitude de l’établissement visé, il peut adresser une requête au Tribunal administratif du Québec.
1974, c. 42, a. 8; 1997, c. 43, a. 743.